Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.8. Toute modification aux renseignements fournis en application du présent chapitre doit être communiquée au ministre dans les 30 jours de cette modification.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 45; D. 1125-2017, a. 41; D. 824-2021, a. 4.
70.8. Un promoteur peut ajouter un projet à une agrégation de projets après son enregistrement lorsque ce projet satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 70.7. Le promoteur doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents visés au deuxième alinéa de cet article relatifs au projet à ajouter et le rapport de projet soumis immédiatement après cet ajout doit comprendre les renseignements et documents prévus au troisième alinéa de l’article 70.5 pour le projet ajouté.
Le projet ajouté à une agrégation de projets est soumis aux mêmes délais que ceux déterminés pour cette agrégation conformément au troisième alinéa de l’article 70.7 pour le renouvellement et le rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 45; D. 1125-2017, a. 41.
70.8. Un promoteur peut ajouter un projet à une agrégation de projets après son enregistrement lorsque ce projet satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 70.7. Le promoteur doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents visés au deuxième alinéa de cet article relatifs au projet à ajouter et le rapport de projet soumis immédiatement après cet ajout doit comprendre les renseignements et documents prévus au deuxième alinéa de l’article 70.5 pour le projet ajouté.
Le projet ajouté à une agrégation de projets est soumis aux mêmes délais que ceux déterminés pour cette agrégation conformément au troisième alinéa de l’article 70.7 pour le renouvellement et le rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 45.
70.8. Un promoteur peut ajouter un projet à une agrégation de projets après son enregistrement lorsque ce projet satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 70.7. Le promoteur doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents visés au deuxième alinéa de cet article relatifs au projet à ajouter ainsi que le rapport de validation prévu à l’article 70.9.
Le projet ajouté à une agrégation de projets est soumis aux mêmes délais que ceux déterminés pour cette agrégation conformément au troisième alinéa de l’article 70.7 pour le renouvellement et le rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45.